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Chapitre III. Infrastructures

Art. 13

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.1 veillent à ce que les usagers soient accueillis et/ou logés dans de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène.

Art. 14

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer une des activités visées à l’article 2.2, 2.3 et 2.4 remplissent les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2 b) de la loi, s’ils peuvent recevoir les personnes dans un local adéquat et s’ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables.