printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal du 13 février 2009

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Dans le domaine de l’accueil éducatif extrascolaire, il est institué un dispositif de gratuité partielle et de participation financière parentale réduite favorisant l’accès des bénéficiaires à des prestations éducatives professionnelles.

Le dispositif est désigné ci-après par le terme «chèque-service accueil».

Art. 2

Le chèque-service accueil s’adresse à tous les enfants de moins de 13 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental et qui résident sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

A titre exceptionnel, le bénéfice du chèque-service accueil est accordé aux enfants qui ne résident pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais qui en date du 1er janvier 2009 étaient inscrits dans une structure d’accueil aux frais de fonctionnement de laquelle l’Etat participe par le biais soit d’une convention, soit de la location de chaises auprès des crèches privées.

Le chèque-service accueil bénéficie particulièrement aux enfants exposés au risque de pauvreté et menacés d’exclusion sociale:
– soit aux enfants vivant dans les ménages de bénéficiaires du revenu minium garanti,
– soit aux enfants identifiés comme étant exposés au risque de pauvreté par les administrations communales ou le Ministère de la Famille et de l’Intégration, en collaboration avec les services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux publics et privés.

Les critères d’identification des enfants exposés au risque de pauvreté sont le niveau faible du revenu du ménage, le surendettement, les charges extraordinaires, la maladie d’un des membres du ménage ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les modalités d’identification sont les suivantes:
– initiative d’une demande d’intervention de la part de l’administration communale compétente, de l’école, d’un service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social, du médecin traitant, des parents ou représentants légaux ou de l’enfant,
– avis favorable d’un service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social,
– motivation et documentation de la décision afférente.

Art. 3

Le bénéfice du chèque-service accueil ne peut être accordé aux enfants qu’en fonction des places disponibles dans les services d’accueil éducatif.

L’admission et les priorités d’admission des enfants sont définies par l’administration communale compétente et/ou par le gestionnaire du service d’accueil éducatif d’après le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant considéré en fonction des critères sociaux, économiques, familiaux, médicaux, scolaires et psychiques.

Les crédits d’heures dont question aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être reportés d’une semaine à l’autre.

Art. 4

Les prestataires du chèque-service accueil sont:
– les maisons relais pour enfants agréées par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les crèches, foyers de jour pour enfants et garderies agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les internats socio-familiaux agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les assistants parentaux agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les activités de vacances reconnues par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les institutions d’enseignement musical dans le secteur communal, les écoles de sport et les services de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif.

Sont reconnues comme activités de vacances:
– les initiatives développées par des services publics ou privés conventionnés,
– les initiatives développées par des prestataires privés non conventionnés à condition qu’ils poursuivent des objectifs socio-éducatifs reconnus par le Ministère de la Famille et de l’Intégration, qu’ils opèrent sans but lucratif et qu’ils recourent à des collaborateurs bénévoles.

Les gestionnaires de services qui n’ont pas signé de convention avec leur ministre de tutelle respectif sont reconnus comme prestataire du chèque-service accueil dans le cadre d’un accord de collaboration. Cet accord définit leurs droits et obligations dans le cadre du chèque-service accueil et arrête les modalités de coopération avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration et l’organisme oeuvrant comme opérateur du chèque-service accueil.

Art. 5

Le bénéfice du chèque-service accueil s’exprime par les avantages suivants:
– gratuité partielle de l’accueil éducatif,
– bénéfice d’une participation financière parentale appelée «tarif chèque-service»,
– bénéfice d’une participation financière parentale appelée «tarif socio-familial».

Art. 6

(1) Nonobstant les dispositions de l’article 7, la valeur maximale du chèque-service accueil, au choix des parents ou représentants légaux, est la suivante:

a. au profit des ménages disposant d’un revenu inférieur à trois fois et demie le salaire social minimum:
– soit 3 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites, 21 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service» et 36 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial»,
– soit une réduction de 20% sur le prix d’inscription à l’internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention,
– soit une réduction sur le prix d’inscription dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif;

b. au profit des ménages disposant d’un revenu supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum:
– soit 24 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service» et 36 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial»,
– soit une réduction de 20% sur le prix d’inscription à l’internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention
– soit une réduction sur le prix d’inscription dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif. Cette option devient caduque à partir du 2 septembre 2013.

(2) De cas en cas, pour des motifs psycho-sociaux justifiés et pour une durée renouvelable d’un an, l’administration communale compétente peut décider d’accorder à un enfant 6 respectivement 11 heures supplémentaires d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service». Une telle décision diminue de 6 respectivement de 11 heures le crédit des heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial».

(3) Pendant les vacances scolaires sont appliqués par semaine d’accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux:
– soit le «tarif chèque-service» et le «tarif socio-familial» selon la grille en annexe,
– soit un tarif forfaitaire par semaine de présence de 100 euros, repas principaux non compris.

Art. 7

Pour les enfants qui vivent dans les ménages bénéficiaires du revenu minimum garanti, la valeur maximale du chèque-service accueil est la suivante:

a) en période scolaire:
– soit 25 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service»,
– soit une réduction de 50% sur le prix d’inscription dans un internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention;

b) en période de vacances d’été, pendant quatre semaines, au choix des parents ou représentants légaux:
– soit 25 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service»,
– soit l’inscription gratuite à une ou plusieurs activités de vacances, pour une durée maximale de quatre semaines,
– soit des choix combinés dont la durée totale ne dépasse pas quatre semaines;

c) l’inscription gratuite à des activités de vacances complémentaires organisées pendant les vacances scolaires et/ou l’inscription gratuite dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif, sur avis favorable des services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux.

Art. 8

abrogé

Art. 9

La participation financière des parents est définie en fonction des critères suivants:
– la présence effective de l’enfant et/ou les plages d’inscription préalable selon les modalités arrêtées par l’administration communale et/ou par le gestionnaire,
– les grilles des tarifs en annexe.

Est considéré comme revenu du ménage, le revenu imposable tel qu’il est attesté par le bulletin d’impôt le plus récent ou les trois fiches mensuelles de rémunération les plus récentes accompagnées d’un certificat attestant que le déclarant n’est pas soumis à l’obligation d’effectuer une déclaration d’impôt ou à défaut toute autre pièce documentant le revenu actuel.

Le rang de l’enfant bénéficiaire considéré au niveau de la participation parentale correspond au rang dans le groupe des frères et soeurs bénéficiaires des prestations familiales.

Art. 10

Le bénéfice du chèque-service accueil est réservé aux enfants dont les parents ou représentants légaux adhérent au dispositif.

Les modalités d’adhésion sont effectuées sous la responsabilité de l’administration communale de résidence de l’enfant et comprennent les démarches suivantes:

1. la demande formelle des parents ou représentants légaux;

2. la communication des données requises en vue de l’adhésion au chèque-service accueil:
– le nom et le prénom de l’enfant,
– le matricule national de l’enfant,
– les noms et prénoms des parents ou représentants légaux,
– l’adresse de l’enfant,
– l’adresse de facturation des prestations,
– le rang de l’enfant dans le groupe des frères et soeurs bénéficiaires des prestations familiales,
– à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du ménage,
– à titre facultatif: l’accord des parents ou représentants légaux pour l’établissement d’une domiciliation,
– la langue de communication choisie par les parents ou représentants légaux;

3. l’établissement d’un contrat d’adhésion, signé par les parents ou représentants légaux et documentant leur accord avec les modalités administratives prévues par le dispositif et pour le traitement informatique des données y relatives;

4. la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle.

L’adhésion est valable pour une durée maximale de 12 mois. A la demande des parents ou représentants légaux, les données peuvent être adaptées à tout moment.

Art. 11

L’annexe portant l’intitulé «Participation financière des parents» du règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» est remplacée par les annexes du présent règlement grand-ducal portant l’intitulé «Participation financière des parents». Les annexes font partie intégrante du règlement grand-ducal.

Les nouveaux tarifs figurant dans les annexes sont applicables à partir du 3 septembre 2012.

Par ailleurs les nouveaux tarifs sont également d’application à partir du 3 septembre 2012 aux contrats en cours d’exécution qui ont été conclus dans le cadre du «chèque-service accueil» avant cette date.

Art. 12

(1) En vue de la gestion des demandes introduites dans le cadre du dispositif chèque-service, il est créé une banque de données sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé «ministre», qui est
établie conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La banque des données renferme les données suivantes:
a) nom, prénom, adresse et matricule des père et mère ou du tuteur exerçant l’autorité parentale sur l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service et introduisant la demande pour le compte de l’enfant;
b) nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service;
c) le cas échéant indication de la tranche de revenu du ménage du demandeur servant à chiffrer les avantages découlant du bénéfice du dispositif chèque-service;
d) la date d’expiration de la carte individuelle du dispositif chèque-service.
Le ministre a la faculté de sous-traiter les données sous a) à d) le tout en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel.

(2) Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue de la banque de données est tenue d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code Pénal lui est applicable.

(3) Les données à caractère financier citées à l’alinéa 2 sous c) ne peuvent être enregistrées qu’aux conditions suivantes:
a) accord formel des parents ou représentants légaux;
b) en vue de l’octroi d’une aide à caractère éducatif, social ou familial;
c) par des fonctionnaires et employés mandatés à ces fins.

Art. 13

Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Annexe: Participation financière des parents

1. enfants non scolarisés

a) structures conventionnées

 

SSM = salaire social minimum

 

b) structures non conventionnées

 

 c) assistants parentaux

 

2. enfants scolarisés
a) structures conventionnées

 

 

 b) structures non conventionnées

 

c) assistants parentaux

 

 3. Tarifs dans les internats socio-familiaux

 

Tarif chèque-service
Tous les enfants concernés: réduction de 20 %
Enfants bénéficiaires du revenu minimum garanti ou enfants exposés au risque de pauvreté: réduction de 50 %

4. Activités de vacances
Le chèque-service accueil assure une prise en charge globale des frais d’inscription tels qu’ils sont annoncés préalablement par le prestataire et un maximum de 60 euros par jour.

5. Institutions d’enseignement musical dans le secteur communal, écoles de sport et services de formation informelle au niveau associatif
Les modalités sont définies en collaboration avec les prestataires et les ministres de tutelle respectifs.