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Art. 14

a) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2, 3 et 5 de l'article 3 ci-avant le nombre minimal d'agents d'encadrement, en cas de l'exercice permanent de l'activité pendant vingt- quatre heures, est déterminé comme suit:

Six postes à temps plein par dix enfants de moins de deux ans;

Cinq postes à temps plein par dix enfants de deux à douze ans;

Quatre postes à temps plein par dix enfants de treize à quinze ans;

Trois postes à temps plein par dix enfants de quinze ans à dix-huit ans.

Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente pendant vingt-quatre heures la norme d'encadrement minimale est à adapter proportionnellement à la disposition qui précède.

b) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 4 et 6 de l'article 3 le nombre minimal d'agents d'encadrement nécessaire à la prise en charge des usagers est déterminé comme suit:

Six postes à temps plein pour cent quarante-quatre situations;

Cinq postes à temps plein pour cent trois situations;

Quatre postes à temps plein pour soixante-quinze situations;

Trois postes à temps plein pour cinquante-cinq situations;

Deux postes à temps plein pour quarante situations.