printEnvoyer à un ami

Les conditions pour l'obtention de l'agrément

Chapitre I. Les conditions d'honorabilité

Art. 6

Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité au sens de la loi du 8 septembre 1998 notamment toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Art. 7

Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les membres des organes doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

Art. 8

Le chargé de direction et tous les membres salariés ou bénévoles du personnel éducatif titulaire et remplaçant doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Chapitre II. Le personnel

Section I. Généralités

Art. 9

La qualification professionnelle

Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d'éducation différenciée, d'éducateur, d'infirmier en pédiatrie, d'infirmier gradué en pédiatrie, d'éducateur gradué, de maîtresse de jardin d'enfants, d'instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue.

Art. 10

L'expérience professionnelle

Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d'activité rémunérée accomplie dans une structure d'accueil pour enfants, dans l'éducation précoce, l'enseignement préscolaire et primaire, l'éducation différenciée, dans les services d'assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d'activité rémunérée accomplies en matière d'encadrement éducatif d'enfants dans d'autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d'activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d'activité à plein-temps, à l'exception des périodes d'activité dont le nombre d'heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.

Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants

Art. 11

Le chargé de direction

Chaque structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants situées dans le même quartier d'une ville ou dans la même section d'une commune par un seul chargé de direction.

Dans le cas des structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, sa tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle de niveau égal ou supérieur au diplôme luxembourgeois d'éducateur et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période. Le chargé de direction d'une structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction au 1er janvier 1998, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 12

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires. Lors du départ d'un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d'une qualification. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l'alinéa précédent est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel d'encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue reconnus par le ministère de la Famille à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d'unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l'aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 13

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque crèche ou foyer de jour pour enfants l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement :

enfants âgés de moins de deux ans: 6

enfants âgés de deux à quatre ans: 9

enfants âgés de plus de quatre ans: 10

calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif :

((ch) x (h.d'ouv. par sem)) / (n) = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement (n) est à calculer proportionnellement (2/3 petits, 1/3 grands).

Les heures d'ouverture dépassant 11 heures par jour donnent lieu à une dotation en personnel supplémentaire correspondant au nombre d'enfants réellement présents à ces heures.

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire

Art. 14

Le chargé de direction

Chaque service de restauration scolaire est dirigé par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de plusieurs services de restauration scolaire situés sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction. Dans ce cas la responsabilité de chaque site sera confiée à un préposé.

La tâche hebdomadaire moyenne du chargé de direction respectivement du préposé ne peut être inférieure au nombre d'heures d'ouverture par semaine du service.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période.

Le chargé de direction de plusieurs services de restauration scolaire doit se prévaloir d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le préposé doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle, soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 15

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 16

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque service de restauration scolaire l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement .

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: 12

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / 12 = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Le nombre d'agents d'encadrement ch/12 est arrondi au nombre entier supérieur.

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs

Art. 17

Le chargé de direction

Chaque service d'aide aux devoirs est dirigé par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de plusieurs services d'aide aux devoirs situés sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction. Dans ce cas la responsabilité de chaque site sera confiée à un préposé.

La tâche hebdomadaire du chargé de direction respectivement du préposé ne peut être inférieure au nombre d'heures d'ouverture par semaine du service.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'une expérience d'au moins trois mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période.

Le chargé de direction de plusieurs services d'aide aux devoirs doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le préposé doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle, soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 18

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose exclusivement de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel comporte des personnes non-qualifiées respectivement des personnes n'ayant pas accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins. Sont cependant admis comme membres du personnel des étudiants âgés de 17 ans au moins, à condition qu'ils travaillent sous la responsabilité d'une personne adulte.

Art. 19

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque service d'aide aux devoirs l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement .

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: 10

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / 10 = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Le nombre d'agents d'encadrement ch/10 est arrondi au nombre entier supérieur.

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie

Art. 20

Le chargé de direction

Chaque garderie est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux garderies situées sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction.

Dans le cas des garderies ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de garderies ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 21

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 22

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque garderie l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: .

enfants âgés de moins de deux ans: 6

enfants âgés de deux à quatre ans: 10

enfants âgés de plus de quatre ans: 12

calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif :

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / (n) = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement est à calculer proportionnellement (2!3 petits, 1!3 grands).

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site

Art. 23

Le chargé de direction

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 11, 14, 17 et 20 une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site peut être dirigée par un même chargé de direction.

Parmi les dispositions prévues aux articles 11 à 22 du présent règlement en matière de qualification et d'expérience du chargé de direction d'une structure d'accueil pour enfants, celles à retenir pour le chargé de direction d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site sont les dispositions les plus restrictives compte tenu des types d'activité entrant en ligne de compte.

Art. 24

Le personnel d'encadrement

Le personnel prévu pour chaque groupe d'enfants devra suffire aux dispositions prévues aux articles 11 à 22 du présent règlement en matière de qualification du personnel et de ratios d'encadrement éducatif pour le type d'activité dont fait partie ce groupe.

Section VII. Le personnel ouvrier

Art. 25

L'institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CA TP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.

L'institution qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit également prouver soit l'engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.

Chapitre III. Les infrastructures

Section I. Généralités

Art. 26

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l'exception des locaux réservés exclusivement au repos, les fenêtres opaques, les fenêtres translucides et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Art. 27

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements et jouets.

2. A l'exception des structures d'accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d'un bâtiment est interdit; est également interdit l'aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage. L'aménagement de locaux au-dessus du premier étage n'est autorisé qu'en présence d'un deuxième escalier ou d'un compartimentage de la cage d'escalier.

3. Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. A l'exception des structures d'accueil destinées exclusivement à l'accueil d'enfants scolarisés, la sortie d'un enfant en dehors de l'enceinte de la structure d'accueil est à prévenir par des moyens adéquats.

4. Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d'un agent d'encadrement n'est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. Les détecteurs de fumée ou de gaz installés dans la chaufferie, dans la cuisine resp. dans la cave doivent être reliés à une sirène d'alerte audible à partir des locaux de séjour des enfants. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu.

L'institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.

5. L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.

6. Chaque structure d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante, la cuisine doit être équipée d'installations professionnelles. La présence d'une cuisine n'est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.

7. Chaque structure d'accueil doit disposer d'un appareil téléphonique en fonction à chaque étage et d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Si des travaux administratifs sont réalisés sur place, la structure d'accueil doit disposer d'un local séparé de taille adéquate.

8. Chaque structure d'accueil doit disposer d'un cabinet de toilette pour adultes disponible pour les parents, les visiteurs et le personnel. Les structures d'accueil nouvellement créées par une personne morale de droit public sont tenues de disposer d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces structures d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.

9. En règle générale, chaque structure d'accueil doit disposer d'au moins une cuve de toilette et d'au moins un lavabo dispensant de l'eau courante froide et chaude ou mitigée pour chaque tranche de dix enfants entamée.

La température de l'eau chaude devra être limitée par thermostat à une température qui ne peut être supérieure à 40°Celsius. Pour les enfants non scolarisés les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage que le local de séjour, pour les enfants scolarisés ils doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants non-scolarisés les locaux de repos doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants âgés de moins de quatre ans, les lavabos doivent se trouver à la hauteur d'utilisation des enfants et les cuves de toilette doivent être d'une taille appropriée aux enfants. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans des cabines de toilette doivent être installées.

10. Les infrastructures d'une structure d'accueil tombant sous le champ d'application du présent règlement devront être conformes aux dispositions générales prévues par le présent article ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues aux articles 28 à 38.

Section II. La crèche

Art. 28

Infrastructures de base

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 100 places entières .

Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de 0 à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures prévues pour le groupe des petits sont à respecter, la superficie totale des locaux de séjour, sans les locaux de repos devant être de 3,3 m2 au moins par enfant.

Art. 29

Le groupe des petits

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.

La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.

La superficie totale des locaux de séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de moins de 18 mois respectivement -de moins de 2 ans doit être de 3,3 m2 au moins par enfant.

Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants disposés de façon à respecter un écart latéral raisonnable entre les lits. Par emplacement deux lits au maximum peuvent être superposés. Le volume de chaque dortoir doit être au moins égal à 6 mètres cube par lit d'enfant.

La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel et d'un lavabo équipé d'un ou de plusieurs robinets installé à la hauteur des enfants.

La présence de cuves de toilette pour enfants n'est pas obligatoire pour cette tranche d'âge.

La taille maximale d'un groupe est de 12 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Art. 30

Le groupe des moyens

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.

Les groupes ouverts seulement les matins sont dispensés de l'obligation de disposer d'un dortoir.

La superficie totale des locaux de séjour d'un groupe d'enfants non-scolarisés âgés de 18 mois à 4 ans respectivement de 2 ans à 4 ans doit être de 3,3 m2 au moins par enfant.

Sont compris dans cette superficie les locaux de repos adjacents aux locaux de séjour et utilisables en dehors des heures de repos comme locaux de séjour, à l'exception des dortoirs équipés de lits fixes, et des couloirs.

Chaque groupe d'enfants doit disposer d'un nombre suffisant de lits d'enfants ou de matelas. Le ou les dortoirs doivent permettre l'accueil d'au moins deux tiers des enfants pour se reposer sur des lits ou matelas, disposés de façon à respecter un écart raisonnable. Par emplacement deux lits d'enfants au maximum peuvent être superposés.

La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit, si des enfants âgés de moins de 2,5 ans sont accueillis, disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.

La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Section III. Le foyer de jour pour enfants

Art. 31

Infrastructures de base

A l'exception des foyer de jour pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque foyer de jour doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure un are ni inférieure à 5m2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux foyers de jour situés à moins de 500 mètres d'une zone verte ou d'une aire de jeu publique ainsi qu'aux foyers de jour disposant de locaux de défoulement suffisamment spacieux.

A l'exception des foyers de jour en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un foyer de jour est de 200 places entières.

Art. 32

Le groupe préscolaire

Les infrastructures de ce groupe disposent de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 8 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 10 enfants un seul local de séjour est suffisant.

La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants scolarisés âgés de plus de 3 ans et non encore admis à l'école primaire doit être de 3 m2 au moins par enfant.

La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Art. 33

Le groupe scolaire

Les infrastructures de ce groupe disposent d'au moins un local de séjour principal et d'au moins 2 locaux de séjour pour devoirs à domicile dont la taille ne peut être inférieure à 8 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 15 enfants deux locaux de séjour sont suffisants. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 10 enfants un seul local de séjour est requis.

La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés admis à l'école primaire doit être de 3 m2 au moins par enfant.

La taille maximale d'un groupe est de 18 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Section IV. Le service de restauration scolaire

Art. 34

Le service de restauration scolaire dispose d'une cuisine dont la taille et les équipements doivent être adaptés au nombre de repas servis et au mode de restauration choisi et d'un ou plusieurs locaux séparés destinés à l'entrepôt des aliments.

Le service dispose d'un ou de plusieurs réfectoires/locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une ou plusieurs salles de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Le revêtement des murs, du sol et du plafond doivent être choisis de sorte à maîtriser la réverbération des bruits. Les réfectoires/locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.

La superficie totale des réfectoires/locaux de séjour doit être de 2 m2 au moins par enfant.

Le nombre maximal d'enfants par local de restauration est limité à 20 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Un réfectoire peut être subdivisé en plusieurs locaux de restauration par des séparations optiques et acoustiques, sans que le nombre d'enfants accueillis au total dans ce réfectoire ne puisse dépasser 60 élèves. Sur demande dûment motivée les services de restauration scolaire en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être dispensés du respect de cette disposition.

Dans les services de restauration scolaire en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement un surnombre de 20% est accepté jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Section V. Le service d'aide aux devoirs

Art. 35

Le service d'aide aux devoirs dispose d'un ou plusieurs locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.

La superficie totale des locaux de séjour doit être de 2,5 m2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'un groupe d'enfants est limité à 20. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Section VI. La garderie pour enfants

Art. 36

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.

La superficie totale des locaux réservés au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 2 ans doit être de 3 m2 au moins par enfant.

La taille maximale d'un groupe est de 20 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la: limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Art. 37

La présence de ce type de groupe dans une garderie rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour, respectivement dans une partie du local de séjour.

La salle de bain doit être installée dans un local séparé se trouvant au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.

La taille maximale d'un groupe comprenant entre autres des enfants âgés de moins de 2 ans est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accuei1 autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.

Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site

Art. 38

Les infrastructures de chaque groupe d'enfants doivent correspondre aux dispositions prévues par le présent règlement pour le type d'activité concerné.

La capacité maximale de chaque activité est égale à la capacité maximale prévue pour ce type d'activité, sans que la capacité maximale de la structure d'accueil ne puisse être supérieure à 200 enfants.