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Art. 21

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.