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Art. 28

Infrastructures de base

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 100 places entières .

Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de 0 à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures prévues pour le groupe des petits sont à respecter, la superficie totale des locaux de séjour, sans les locaux de repos devant être de 3,3 m2 au moins par enfant.