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Art. 7

L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que les agents engagés par les administrations communales, en tant que représentants du gestionnaire ou en tant que collaborateurs du service, sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.