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Demande d'agrément

Art. 17

La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes en situation de handicap.

Art. 18

(1) La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

1) Une description détaillée de l'objet et du concept pédagogique de la prise en charge de la personne en situation de handicap

2) Une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre d'usagers que la structure est prête à accompagner.

Dans le cas d'un service d'emploi ou « atelier protégé », il s'y ajoute une description détaillée des points suivants:

– concept pour la formation continue

– adaptation des postes et conditions de travail aux besoins spécifiques de la population cible

– concept de production et de commercialisation

– marchés obtenus et/ou envisagés

– mesures mises en place en faveur de l'insertion professionnelle, les mesures organisées en faveur de l'accompagnement et du suivi professionnels des travailleurs handicapés issus de l'atelier protégé sur le marché du travail ordinaire

– activités socio-pédagogiques et thérapeutiques organisées par le service ;

3) Le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité ;

4) Sur support papier ou informatique, les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu’un plan de travail type;

5) Le règlement d'ordre intérieur ;

6) En cas d'accueil, le modèle du contrat prévu à l'article 10 de la loi ; en cas d'emploi protégé, le modèle du contrat de travail prévu par la législation en vigueur ;

7) Un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ;

8) Un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus ;

9) Pour les services désignés à l’article 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6, un certificat attestant que l’infrastructure est connue au corps des pompiers;

10) Une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial ;

11) Un budget prévisionnel et les pièces attestant la situation financière.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

(2) Le gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l'alinéa précédent. Par ailleurs, les gestionnaires des services désignés à l'article 3 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tenus à présenter annuellement au ministre un rapport d'activités et un bilan financier de l'année écoulée.

(3) Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service pour personnes en situation de handicap .

Toutes les communications écrites du gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap doivent mentionner le numéro de l'agrément délivré par le ministre.

Art. 19

Disposition abrogatoire

Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées.

Art. 20

Mesures transitoires

(1) Les services bénéficiant d'un agrément comme « service de travail » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées devront introduire une nouvelle demande d'agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

(2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, les services qui ont été agréés en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 disposent d'un délai ne pouvant excéder six ans pour se conformer aux dispositions des articles 3 et 10 à 15 du présent règlement grand-ducal.

(3) Sans préjudice du paragraphe 2 ci-avant,

– la dénomination « service d'accueil de jour » prévue par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 est remplacée par celle de « service d'activités de jour » en vertu du présent règlement grand-ducal et

– les services bénéficiant d'un agrément comme « service de communication » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998, obtiendront d'office de la part du ministre un nouvel agrément comme « service d'information, de consultation et de rencontre » sans que le gestionnaire ait à introduire une nouvelle demande d'agrément.

Art. 21

Disposition exécutoire

Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 avril 2004.

Henri

 

La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs