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Art. 14

Les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement ou la modification dudit agrément à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque service avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement de leur reconnaissance de prestataire du chèque-service doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les assistants parentaux qui introduisent leur demande en reconnaissance comme prestataire du chèque service accueil à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.