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Art. 11

Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs d'un service pour adultes dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.

Soixante pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 9 ci-avant ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.

Chaque agent d'encadrement non qualifié, engagé à mi-temps au moins et à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans.