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Chapitre I: Généralités

Art. 19

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.

Lors d'une visite, le(ou les) agent(s) chargé(s) de la mission de surveillance s'identifie(nt) à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Art. 20

Le gestionnaire du service est tenu de communiquer sans délai au ministre tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activité avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée.

Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée de chaque service et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.