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Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits

Art. 6

Les forfaits journaliers sont fixés au plus une fois par an en fonction de l’évolution des facteurs précisés aux articles 1er à 3 ci-avant. A partir du 1er janvier 2014 chaque quatrième année, les différents éléments composant le forfait pourront être revus en fonction des frais réels des organismes gestionnaires et en fonction d’éventuels nouveaux éléments. Durant les trois années subséquentes les forfaits sont adaptés en fonction des éléments retenus.

Les forfaits horaires sont déterminés en considération de l’évolution des tarifications appliquées par l’assurance maladie et l’assurance dépendance à des prestations similaires.

Art. 7

Il est créée une commission de concertation, appelée ci-après la commission, qui a pour mission d’analyser et d’aviser les modalités de détermination des forfaits. La commission soumet son avis au Ministre de la Famille et de l’Intégration. La commission réunit:
– un représentant du Ministre de la Famille et de l’Intégration;
– un représentant du Ministre des Finances;
– le directeur de l’Office National de l’Enfance;
– deux représentants de gestionnaires privés offrant des mesures d’aide à l’enfance et à la famille.

Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de la Famille et de l’Intégration et le Ministre des Finances pour un mandat d’une durée de 5 ans.

Des experts peuvent être invités aux séances de la commission. La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par un représentant de l’Etat. La période de concertation débute le 1er octobre et finit le 31 décembre de la même année.