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Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012

Art. 11bis

Les prestataires ayant droit aux forfaits journaliers pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour ou de jour et de nuit du chef des prestations effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 2,43% des montants perçus.

Les prestataires ayant droit aux forfaits horaires du chef des prestations effectuées entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 4,55% des montants perçus.

Les prestataires ayant droit aux forfaits mensuels du chef des prestations effectuées entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 1,53% des montants perçus.

Art. 11ter

Pour les prestataires ayant droit à des forfaits horaires, journaliers et mensuels du chef des prestations effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, la liquidation du montant correspondant à la différence entre les montants des forfaits définis par le «Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2011» et les montants des forfaits fixés par le «Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2013» se fait par voie d’un paiement unique. Ces deux tableaux figurent en annexe du présent règlement grand-ducal.