printEnvoyer à un ami

A. Conclusion, forme et contenu du contrat de prise en charge

Art. 15

Le prestataire s'engage à ne pas entamer d'action allant à l'encontre du libre choix du prestataire dont la personne dépendante dispose en conformité avec sa situation de prise en charge et selon les modalités d'exécution prévues selon la présente convention.

Art. 16

Le contrat de prise en charge est signé entre le prestataire et la personne dépendante.
Le plan de prise en charge établi par la CEO, et le cas échéant le plan de partage, de même que toutes leurs modifications ultérieures, font partie intégrante du contrat de prise en charge. Le contrat est établi en double exemplaire.

Art. 17

Le contrat de prise en charge doit notamment:
1. contenir l'engagement de la personne dépendante et, le cas échéant, des personnes de son entourage, d'être présentes aux lieux, aux jours et aux heures convenus avec le(s) prestataire(s) qui assure(nt) la délivrance des prestations,
2. contenir les éléments susceptibles de rester à la charge de la personne dépendante à la suite d'événements tels que notamment:
- l'absence ou le refus de délivrance des prestations de la part de la personne dépendante,
- le rejet de la demande de prestation de l'assurance dépendance pour quelque cause que ce soit,
- la délivrance de prestations par le prestataire antérieurement au début de droit telle que définie à l'Art. 26,
- en cas de contestation du plan de prise en charge, si le demandeur est débouté par une décision définitive (refus du remboursement des prestations délivrées entre la date de l'opposition et celle de la décision définitive),
- toute modification (tarif,...) pouvant entraîner une adaptation des éléments susceptibles de rester à la charge de la personne dépendante.
Le contrat de prise en charge, pour les éléments relevant de la présente convention, inclut les clauses particulières relatives à la prise en charge relevant de l'assurance dépendance, telles que définies à l'annexe de la présente convention.

Art. 18

En ce qui concerne la prise en charge des produits d'aides et soins auxquels la personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, les prestataires prévus à l'article 390 du CSS ne sont pas autorisés à facturer ces produits à la personne dépendante.