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B. Décisions individuelles

a. Plan de prise en charge

Art. 27

Le plan de prise en charge individuel fixe l'ensemble des prestations que la CEO estime requises pour une personne dépendante, même celles que le prestataire ne sera pas amené à dispenser immédiatement en accord avec le souhait de la personne dépendante.

Art. 28

Le plan de prise en charge individuel spécifiant les aides et soins requis et tel que présenté en annexe est transmis par la CNS à la personne dépendante et en copie au prestataire.

b. Plan de pArtage

Art. 29

Pour les cas visés à l'article 350 paragraphe 5 du CSS, les modalités relatives à l'établissement du plan de partage sont décrites en annexe.

Art. 30

Les modalités relatives à la modification du plan de partage sont décrites en annexe.

Art. 31

Pour les cas visés à l'article 358 alinéas 2 et 3 du CSS, les modalités relatives à la répartition rétroactive des prestations en nature et en espèces sont décrites en annexe.