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Art. 2

La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à ses attributions prévues aux articles 350, 356 paragraphe 2 et 361 du Code des assurances sociales.

Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou les organismes agréés ayant conclu une convention-cadre avec l’organisme gestionnaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans le mois suivant la saisine de celui-ci moyennant une demande écrite et motivée.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est faite par écrit à chaque membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.