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Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires

Art. 13

Si l'aide apportée au requérant par les débiteurs d'aliments, en l'absence d'une décision judiciaire, paraît insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.

En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l'action en justice, prévue par l'article 10 alinéa 4 de la loi, après une mise en demeure en due forme.