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Art. 77

Annuellement avant le 1er avril, l’Inspection générale de la sécurité sociale élabore une circulaire servant aux prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 pour l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets.

Chaque prestataire de soins soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le 1er juillet à la Caisse nationale de santé.

Avant le 1er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celui-ci est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.

La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars.

DVIG 20220901

Annuellement avant le 1er avril, l’Inspection générale de la sécurité sociale élabore une circulaire servant aux hôpitaux prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 pour l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets.

Chaque établissement hospitalier prestataire de soins soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le 1er juillet à la Caisse nationale de santé.

Avant le 1er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné de deux représentants des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2, dont un du prestataire de soins concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celui-ci est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.

La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 27)

DVIG 20110101 - DEXP 20220831

(1) Annuellement avant le 1er avril, l’Inspection générale de la sécurité sociale élabore une circulaire servant aux hôpitaux pour l’établissement de leurs budgets et comprenant l’estimation de l’évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l’établissement des budgets.

(2) Chaque établissement hospitalier soumet son budget pour les deux exercices à venir au plus tard le 1er juillet à la Caisse nationale de santé.

(3) Avant le 1er janvier, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l’article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l’hôpital concerné, ainsi que d’un président désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du président, celui-ci est désigné d’après les modalités prévues à l’article 69, alinéa 2.

(4) La commission est chargée d’une mission de conciliation dans le cadre de l’établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans les deux mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 1er mars.

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Avant le 1er avril, l'inspection générale de la sécurité sociale élabore chaque année une circulaire servant aux hôpitaux pour l'établissement de leurs budgets et comprenant l'estimation de l'évolution prévisible des facteurs économiques exogènes intervenant dans l'établissement des budgets. Jusqu'au 1er mai, les parties signataires de la convention peuvent modifier d'un commun accord cette circulaire.

(2) Chaque établissement hospitalier soumet son budget au plus tard le 1er juin à la Caisse nationale de santé qui en contrôle la conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ainsi qu'à la circulaire prévue à l'alinéa qui précède.

(3) Avant le 1er septembre, la Caisse nationale de santé soumet par écrit tout différend éventuel à une commission des budgets hospitaliers instituée dans le cadre de la convention prévue à l'article 75. Cette commission est composée de deux représentants de la Caisse nationale de santé et de deux représentants des hôpitaux, dont un de l'hôpital concerné, ainsi que d'un président désigné d'un commun accord par les parties. Si les parties ne s'entendent pas sur la personne du président, celui­-ci est désigné d'après les modalités prévues à l'article 69, alinéa 2.

(4) La commission est chargée d'une mission de conciliation dans le cadre de l'établissement des budgets à arrêter entre la Caisse nationale de santé et les différents hôpitaux. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties dans le mois de la saisine, elle tranche le litige en dernier ressort avant le 15 octobre.