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Art. 79

Le budget peut être rectifié, à la demande des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 ou de la Caisse nationale de santé, compte tenu de l'évolution réelle des facteurs visés à l'article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles des conditions de son établissement.

Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le 1er mars suivant la période pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui tranche définitivement dans le délai d'un mois.

Au plus tard douze mois après la fin de l’exercice en question, la Caisse nationale de santé arrête le décompte définitif.

DVIG 20220901

Le budget peut être rectifié, à la demande de l'hôpital des prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2 ou de la Caisse nationale de santé , compte tenu de l'évolution réelle des facteurs visés à l'article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles des conditions de son établissement.

Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le 1er mars suivant la période pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui tranche définitivement dans le délai d'un mois.

Au plus tard douze mois après la fin de l’exercice en question, la Caisse nationale de santé arrête le décompte définitif.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 29)

DVIG 20110101 - DEXP 20220831

(1) Le budget peut être rectifié, à la demande de l'hôpital ou de la Caisse nationale de santé , compte tenu de l'évolution réelle des facteurs visés à l'article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles des conditions de son établissement.

(2) Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le 1er mars suivant la période pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui tranche définitivement dans le délai d'un mois.

(3) Au plus tard douze mois après la fin de l’exercice en question, la Caisse nationale de santé arrête le décompte définitif.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Le budget peut être rectifié, à la demande de l'hôpital ou de la Caisse nationale de santé , compte tenu de l'évolution réelle des facteurs visés à l'article 77, alinéa 1 et en cas de modifications importantes et imprévisibles des conditions de son établissement.

(2) Tout différend est porté par la partie la plus diligente avant le 1er mars suivant la période pour laquelle le budget a été établi devant la commission des budgets hospitaliers qui tranche définitivement dans le délai d'un mois.