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Art. 12

En cas d’absence du président en début de séance, le comité directeur est présidé par le vice-président en exercice et, à défaut, par le vice-président désigné par l’autre groupe de délégués conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Si le vice-président en exercice est un délégué visé à l’article 46, alinéa 1er, sous 2), 3) ou 4) du Code de la sécurité sociale, il est remplacé par le vice-président de l’autre groupe de délégués lors de la séance au cours de laquelle le comité directeur est appelé à prendre une décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

La fonction de vice-président est exercée par les deux vice-présidents par alternance annuelle et suivant roulement. Le roulement est déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du comité directeur, sauf entente entre les deux groupes visés à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Lors de la séance suivant le renouvellement intégral du comité directeur, le nom des vice-présidents, désignés conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, est communiqué au président du comité directeur ou, à défaut, au fonctionnaire le plus ancien en rang appelé à remplacer le président conformément à l’article 397, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même lorsqu’un groupe désigne un autre vice-président en cours de mandat.

Les dispositions du présent règlement visant la fonction du président sont applicables par analogie lorsqu’une séance du comité directeur est présidée par le vice-président, appelé à suppléer le président.

Toutefois, lorsque le comité directeur est présidé par un vice-président, le vote du président est exercé par le fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans cette hypothèse, il revient également au fonctionnaire le plus ancien en rang d’assurer, dans les formes et les délais prévus dans le présent règlement, la fixation de l’ordre du jour après consultation du vice-président, l’envoi des convocations, la communication de compléments à l’ordre du jour, ainsi que la réception et la transmission d’éventuels amendements. En cas d’absence du président, les compétences du président non dévolues par le présent règlement à une autre personne sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang.