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Art. 3

Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.