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Art. 6

Dans les cas et suivant les modalités prévus à l’alinéa 1 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale, des rectifications des budgets spécifiques des établissements hospitaliers, qui doivent s’effectuer dans la limite fixée par l’enveloppe budgétaire globale, peuvent être effectuées dans le cadre de la réserve pour imprévus visée à l’article 5 et avant la date limite de l’arrêt des décomptes définitifs prévue à l’alinéa 3 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale.