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Art. 1er

L'assurance maladie prend en charge pour chaque hôpital le déficit net résultant des comptes de profits et pertes des exercices 1993 et 1994 établis d'après le règlement grand-ducal du 28 février 1994 (Mémorial A, 1994, p. 328) fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux, approuvés par la personne ou l'instance chargée du contrôle des comptes des hôpitaux. Pour le centre hospitalier de Luxembourg est pris en compte le déficit net résultant de l'activité hospitalière.

Aux fins de l'application de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas pris en considération parmi les recettes:

a) les remboursements exceptionnels de l'union des caisses de maladie en vertu des avenants 49 et 50 à la convention collective du 31 décembre 1974 réglant les rapports entre l'entente des hôpitaux luxembourgeois, d'une part, et le comité central de l'union des caisses de maladie, d'autre part;

b) les reprises sur provisions;

c) les subventions sur intérêts se rapportant aux exercices 1993 et 1994 ayant pour objet la réduction de l'endettement des hôpitaux relevant des congrégations;

d) le rattrapage en 1993 et 1994 de l'amortissement de subventions d'investissement se rapportant à des amortissements antérieurs à 1993.

Ne sont pas considérés parmi les dépenses:

a) les loyers versés au propriétaire de l'hôpital, ces loyers étant remplacés par les frais d'amortissement correspondant aux biens loués;

b) les dotations aux provisions.

Les déficits correspondant à l'exercice 1993 et à l'exercice 1994 sont imputés sur les budgets hospitaliers respectivement pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1997 à titre de frais fixes. Au cas où le déficit de l'exercice 1994 dépasse celui de 1993, la moitié du déficit cumulé des deux exercices est imputée sur chaque budget.