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Art. 2

Le Conseil scientifique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires et en étroite collaboration avec la Cellule d’expertise médicale, s’appuyer sur le concours scientifique d’instituts de recherche, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement, en vue de la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, de la diffusion des recommandations élaborées.

Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la santé, du Laboratoire national de la santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé et de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.