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Art. 5

La Commission de nomenclature délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents dont au moins un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 1 du Code de la sécurité sociale et un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article 65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre et la qualité des membres présents.