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Art. 8

Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé.

Les recommandations circonstanciées prévoient une période de validation provisoire ne pouvant être inférieure à un an et supérieure à trois ans, ainsi qu’un délai de révision obligatoire ne pouvant être inférieur à quatre ans et supérieur à dix ans.

Le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote sur une recommandation circonstanciée ne peut être supérieur à six mois.

Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation principale.

En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée.