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Art. 9

Lorsqu’une demande contient des erreurs matérielles constatées par le titulaire avant l’octroi de la décision,celles-ci doivent être corrigées par le remplacement intégral du formulaire de demande avec indication de la date de la demande à remplacer.

Au cas où la correction est notifiée au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale moins de trente jours avant l’échéance du délai communiqué conformément aux articles 7 et 8 et s’il appert que les corrections ont un caractère fondamental au regard des critères à prendre en considération en vue de la décision, le délai est prorogé d’office de trente jours.