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Art. 18bis

Les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière, qui à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 27 février 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain remplissent les conditions pour l’inscription sur la liste positive des médicaments, ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur décision du président de la Caisse nationale de santé conformément à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale.

Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière au Luxembourg et sur prescription médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018, ne disposent pas d’un prix d’achat du pharmacien au Luxembourg, ce prix est fixé d’office sur base du prix d’achat du pharmacien dans le pays de provenance, ou, à défaut d’un prix d’achat du pharmacien dans le pays de provenance, sur base des règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance.

Les alinéas qui précèdent sont applicables aux médicaments dont la demande de prix est en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018.

DVIG 20180901

Les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière, qui à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 27 février 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain remplissent les conditions pour l’inscription sur la liste positive des médicaments, ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur décision du président de la Caisse nationale de santé conformément à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale.

Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière au Luxembourg et sur prescription médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018, ne disposent pas d’un prix d’achat du pharmacien au Luxembourg, ce prix est fixé d’office sur base du prix d’achat du pharmacien dans le pays de provenance, ou, à défaut d’un prix d’achat du pharmacien dans le pays de provenance, sur base des règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance.

Les alinéas qui précèdent sont applicables aux médicaments dont la demande de prix est en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018.

 

Règlement grand-ducal du 27 février 2018 (Mémorial A-2018-167 du 8.03.2018)