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Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993

Règlement grand-­ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie

(Mémorial A 1993, p. 2315)

modifié par Règlement grand-ducal du:

- 26 mai 2000 (Mémorial 2000, p. 1086)
- 13 mai 2005 (Mémorial 2005, p. 1071)
- 1er décembre 2011 (Mémorial 2011, p. 4236)
- 19 avril 2012 (Mémorial 2012, p. 930)

Vu l'article 67, alinéa 3 du code des assurances sociales;

Art. 1er

Sur les médicaments pris en charge par l'assurance maladie en vertu du livre I du code des assurances sociales, les pharmaciens accordent à l'union des caisses de maladie un abattement de cinq pour cent par rapport aux prix de vente officiels après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2

Les médicaments inscrits dans la liste positive que l’autorisation de mise sur le marché définit comme orphelins sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er.

Art. 3

L'abattement est réduit de 5 à 0,25 pour cent sur les médicaments, à condition que le pharmacien communique à l'union des caisses de maladie sur support informatique l'identification de la personne protégée, du prescripteur, de l'ordonnance ainsi que du médicament conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Art. 4

La convention à conclure entre l'union des caisses de maladie et le groupement professionnel des pharmaciens conformément à l'article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales détermine les formalités administratives à remplir par les pharmaciens pour permettre le calcul de l'abattement et les modalités de paiement de celui­ci.

La même convention règle aussi la périodicité et les autres modalités de la communication informatique prévue à l'article qui précède, y compris la spécification des données y visées.

Art. 5

Peuvent être dispensés sur leur demande du paiement de l’abattement pendant les vingt-quatre premiers mois d’exploitation, les pharmaciens bénéficiant d’une première autorisation d’exploitation d’une pharmacie nouvellement créée, ainsi que tout pharmacien justifiant au moyen d’un certificat établi par l’administration de l’enregistrement et des domaines que le chiffre d’affaires annuel global sur les médicaments est inférieur à cinq cent mille euros.