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Art. 7

Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par une assuré en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l’assuré et la Caisse nationale de santé, respectivement la caisse de maladie compétente pour les entendre en leurs moyens.

DVIG 20130104

Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par une assuré en application des articles 47, alinéa 2 et 51, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la Commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l’assuré et la Caisse nationale de santé, respectivement la caisse de maladie compétente pour les entendre en leurs moyens.

 

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2012-298 , p. 4720)

DVIG 20110802 - DEXP 20130103

Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par un assuré en application de l’article 51, alinéa 2 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l'assuré et la caisse de maladie pour les entendre en leurs moyens.

 

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25  octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-158 2011, p. 2758)

DEXP 20110801

Pour les litiges lui déférés par un prestataire de soins ou par un assuré en application de l'article 55, alinéa 4 du Code des assurances sociales, la commission de surveillance convoque, au moins quinze jours avant la réunion, le prestataire de soins, l'assuré et la caisse de maladie pour les entendre en leurs moyens.