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Art. 24

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues au Code de la sécurité sociale.