printEnvoyer à un ami

Section 9 – Le calcul de la pension des survivants

Art. 25

1. Le conjoint ou le partenaire d’un fonctionnaire ou l’ayant droit visé à l’article 21 a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 28 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à l’article 11.III., alinéa 5.

2. Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous 1. et des majorations spéciales prévues à l’article 28 ainsi que des prestations de pension de survie, découlant du même donnant-droit, échues auprès d’un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger ou auprès d’un organisme international est inférieur à un seuil de 3.487,6908 euros, valeur année de base 1984, augmentés de quatre pour cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence.

3. Par part fondamentale au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.

Art. 26

La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000.

En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.

En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant.

En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21.

En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 3 et 4 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998.

En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article.

Art. 27

La pension des orphelins est fixée comme suit:

1. si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie:

a) pour un enfant à vingt pour cent,

b) pour deux enfants à quarante pour cent,

c) pour trois enfants à soixante pour cent,

d) pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;

2. si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie ou que les conditions de droit ne sont pas remplies dans leur chef:

a) pour un enfant à quarante pour cent,

b) pour deux enfants à soixante pour cent,

c) pour trois enfants à quatre-vingt pour cent,

d) pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;

3. dans les deux hypothèses visées sous 1. et 2., la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits;

4. s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou partenariat antérieurs du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus.

Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus, est payée.

La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement pensionnable. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.

La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 21 de la présente loi.

Art. 28

Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 12 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé ainsi qu’aux survivants du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de cinquante-cinq ans.

Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et sur la base des taux de réversion réglant leur pension de survivant.

Pour l’application de l’alinéa qui précède et en cas de concours d’application de l’article 12 et de l’article 11.III. dans le chef du fonctionnaire et au cas où l’application dudit paragraphe III. produit un taux de remplacement plus favorable, les éléments de prestation prévus à l’article 12 sont majorés proportionnellement au montant résultant de l’application de l’article 11.III.

Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.

Art. 29

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part d’un régime de pension au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 et d’un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure

a) pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à l’article 14,

b) pour les bénéficiaires visés à l’article 22, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 27 à la pension minimum déterminée à l’article 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur année de base 1984.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 27 ne sont pas applicables aux pensions minima.