- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part d’un régime de pension au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 et d’un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure
a) pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à l’article 14,
b) pour les bénéficiaires visés à l’article 22, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 27 à la pension minimum déterminée à l’article 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur année de base 1984.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 27 ne sont pas applicables aux pensions minima.

