- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 44
Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation, la suspension ou la modification.
Sauf le retrait de la pension prévu à l’article 53, l’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite.
La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin.

