- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Section 5 – Des magistrats
Art. 58
Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.
Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables.

