- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.
Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date.

