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Art. 26bis

Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se compensent d’après les règles du droit commun. 

DVIG 20220901

Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se compensent d’après les règles du droit commun.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 94)