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Art. 219

En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, à la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent.

Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement.

DVIG 20130101

(1) En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, à la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent.

(2) Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

(1) En aucun cas l'ensemble des pensions de survivants du chef d'un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l'assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l'article 226, alinéa 1er.

(2) Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement.