printEnvoyer à un ami

Art. 209

Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

A défaut de parent‚ au degré susceptible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations restent acquises à la caisse.