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Art. 11

Les délais prévus à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 nouveau du Code du travail sont computés à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. En attendant que cette computation sorte ses effets, les anciennes dispositions restent applicables.
Le niveau des indemnités pécuniaires de maladie en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être réduit du fait de l’application des nouvelles dispositions.