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Art. 12

L’application des dispositions du nouvel article L. 162-6 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet l’inclusion d’office dans des conventions collectives de travail de catégories de salariés qui n’étaient pas couverts jusqu’à présent.
Ce principe vaut pour les conventions collectives existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour toutes celles conclues avant le 31 décembre 2013.