printEnvoyer à un ami

Art. 14

(1)Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier 2013.
La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même Code.
Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne bénéficient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi que les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, engagés après cette date.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
(2) L’article 56 du Code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à partir de l’exercice budgétaire 2014. La loi budgétaire déterminera pour les exercices 2012 et 2013 le taux de la contribution de l’Etat à la Mutualité des employeurs, compte tenu des dispositions du paragraphe (1), alinéa 1.
Au 1er janvier 2009 l’Etat mettra à la disposition de la Mutualité des employeurs les ressources nécessaires pour parfaire le fonds de roulement initial prévu à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources prévisibles de la Mutualité. Le montant correspondant sera porté en déduction de la participation de l’Etat au titre de l’article 56 du Code de la sécurité sociale et de l’alinéa qui précède.
Le taux d’intervention de l’Etat dans le financement de la Mutualité, prévu à l’article 56 du Code de la sécurité sociale peut être refixé par la loi budgétaire, si le bilan sur les incidences de la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie, établi annuellement et pour la première fois en 2010 par l’Inspection générale de la sécurité sociale et validé par un comité ad hoc, composé des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et le Travail ainsi que des représentants des groupements représentatifs des employeurs et des salariés du secteur privé, constate une augmentation ou une diminution des charges pour l’économie dans son ensemble.
(3) Nonobstant les dispositions de l’article 53, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, sont exemptées à titre transitoire de l’affiliation obligatoire à la Mutualité, suivant les modalités pouvant être précisées par règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.

 

DVIG -20120101

(1) Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012, à 0,5 pour cent à partir du 1er janvier 2013 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier 2014.Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier 2013.
La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même Code.
Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne bénéficient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi que les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, engagés après cette date.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
(2) L’article 56 du Code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à partir de l’exercice budgétaire 2014. La loi budgétaire déterminera pour les exercices 2012 et 2013 le taux de la contribution de l’Etat à la Mutualité des employeurs, compte tenu des dispositions du paragraphe (1), alinéa 1.
Au 1er janvier 2009 l’Etat mettra à la disposition de la Mutualité des employeurs les ressources nécessaires pour parfaire le fonds de roulement initial prévu à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources prévisibles de la Mutualité. Le montant correspondant sera porté en déduction de la participation de l’Etat au titre de l’article 56 du Code de la sécurité sociale et de l’alinéa qui précède.
Le taux d’intervention de l’Etat dans le financement de la Mutualité, prévu à l’article 56 du Code de la sécurité sociale peut être refixé par la loi budgétaire, si le bilan sur les incidences de la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie, établi annuellement et pour la première fois en 2010 par l’Inspection générale de la sécurité sociale et validé par un comité ad hoc, composé des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et le Travail ainsi que des représentants des groupements représentatifs des employeurs et des salariés du secteur privé,
constate une augmentation ou une diminution des charges pour l’économie dans son ensemble.
(3) Nonobstant les dispositions de l’article 53, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, sont exemptées à titre transitoire de l’affiliation obligatoire à la Mutualité, suivant les modalités pouvant être précisées par règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.

 

Article 32 de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013. (Mémorial A-2012-273 du 28.12.2012, page 4003)

 

DEXP - 20111231

(1) Sans préjudice des articles 29 et 32 du Code de la sécurité sociale les assurés ouvriers supportent une surprime correspondant à 2,1 pour cent de l’assiette cotisable pour les indemnités pécuniaires de maladie. Ce taux se réduit à 1 pour cent à partir du 1er janvier 2012, à 0,5 pour cent à partir du 1er janvier 2013 et à 0 pour cent à partir du 1er janvier 2014.
La surprime est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale au profit de la Mutualité des employeurs instituée par l’article 52 du Code de la sécurité sociale, sauf pour les employeurs exemptés en vertu de l’article 53, alinéa 1, sous 1) du même Code.
Sont considérés comme assurés ouvriers au sens de la présente disposition, les assurés qui ne bénéficient pas au 31 décembre 2008 de la continuation légale ou conventionnelle de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, ainsi que les salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, engagés après cette date.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employeurs visés par l’article 426, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
(2) L’article 56 du Code de la sécurité sociale n’est applicable qu’à partir de l’exercice budgétaire 2014. La loi budgétaire déterminera pour les exercices 2012 et 2013 le taux de la contribution de l’Etat à la Mutualité des employeurs, compte tenu des dispositions du paragraphe (1), alinéa 1.
Au 1er janvier 2009 l’Etat mettra à la disposition de la Mutualité des employeurs les ressources nécessaires pour parfaire le fonds de roulement initial prévu à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources prévisibles de la Mutualité. Le montant correspondant sera porté en déduction de la participation de l’Etat au titre de l’article 56 du Code de la sécurité sociale et de l’alinéa qui précède.
Le taux d’intervention de l’Etat dans le financement de la Mutualité, prévu à l’article 56 du Code de la sécurité sociale peut être refixé par la loi budgétaire, si le bilan sur les incidences de la généralisation de la continuation de la rémunération en cas de maladie, établi annuellement et pour la première fois en 2010 par l’Inspection générale de la sécurité sociale et validé par un comité ad hoc, composé des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et le Travail ainsi que des représentants des groupements représentatifs des employeurs et des salariés du secteur privé,
constate une augmentation ou une dimunition des charges pour l’économie dans son ensemble.
(3) Nonobstant les dispositions de l’article 53, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, sont exemptées à titre transitoire de l’affiliation obligatoire à la Mutualité, suivant les modalités pouvant être précisées par règlement grand-ducal, les entreprises ayant conclu avant le 31 décembre 2008 une police auprès d’une compagnie d’assurance en vue de la couverture du risque visé à l’article 52, alinéa 1.