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Art. 17

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctions de président de la Caisse nationale de Santé sont assumées par le président en fonction de l’Union des caisses de maladie, celles de président de la Caisse nationale d’assurance pension par le président en fonction de la Caisse de pension des employés privés et celle de président de l’Association d’assurance contre les accidents et du Centre commun de la sécurité sociale par le président en fonction de l’Office des assurances sociales.
Nonobstant les dispositions de l’article 7 de la présente loi, les traitements des fonctionnaires visés à l’alinéa 1 du présent article restent régis par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l’article 404, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, tous les fonctionnaires de la carrière supérieure des institutions de sécurité sociale en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à bénéficier du statut de fonctionnaires de l’Etat.