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Art. 3

L’article 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension prend la teneur suivante:
«Art. 8. (1) L’affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d’affiliation fixées au règlement de pension. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l’affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.
(2) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le règlement.
(3) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration peuvent, au choix de l’entreprise et sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d’entrée en vigueur.
Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.»