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Art. 8

(1) Dans tout le Code du travail les termes «travailleurs», «employé privé», «employé» et «ouvrier» sont remplacés par le terme «salarié», pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salarié, et les termes «rémunération» et «traitement» sont remplacés par le terme «salaire» pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salaire.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le terme de «travailleurs» est maintenu dans les articles L. 431-1 à L. 432-8, L. 432-12 à L. 432-44, L. 433-3 à L. 433-8, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1, L. 442-3 à L. 443-2, L. 443-4, L. 443-5, L. 444-1, L. 444-2, L. 444-4 à L. 444-9 du Code du Travail.