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Art. 32

(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les mesures suivantes d’amélioration de la valeur économique des forêts:
a) le reboisement;
b) la régénération naturelle;
c) les soins aux jeunes peuplements;
d) la transformation d’un taillis en futaie feuillue par plantation d’enrichissement;
e) la première éclaircie;
f) la restauration de forêts résineuses;
g) l’élagage en hauteur de douglas;
h) les travaux de protection.

(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts doivent présenter avec leur demande un document actuel de planification forestière.

(3) Le régime d’aides est limité:
– aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;
– aux fonds forestiers dont la surface est égale ou supérieure à 50 ares.

(4) Le régime d’aides comporte l’octroi:
– pour les mesures visées au paragraphe 1er sous a) à g) d’une aide par are de maximum 45 euros;
– pour la mesure visée au paragraphe 1er sous h) d’une aide de maximum 4 euros par mètre courant pour l’installation d’une clôture et de 50% du coût total pour l’installation de protections individuelles.
Les montants de ces aides peuvent être majorés de 25% si les travaux sont réalisés par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble d’au moins 1 ha et faisant partie d’un massif forestier.
Pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de calamités naturelles, le montant des aides est doublé.

(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 4.