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Chapitre 14. Dispositions sociales

Art. 38 bis

Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Art. 38 ter

(1) L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 171 sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.

(2) Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié
de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

Art. 38 quater

Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.