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Art. 38 quater

Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.

DVIG 20110101

Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.

 

 

Loi du 17 decembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident (Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010 page 4076)

DVIG 20110101 - DEXP 20110101

(1) A partir de l’exercice 2011, les cotisations d’assurance accident des personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

(2) Les rentes accident servies par l’Association d’assurance accident du chef d’accidents survenus ou de maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011 et calculées d’après l’article 161 ancien du Code de la sécurité sociale sont majorées de cent pour cent, si l’incapacité de travail du bénéficiaire du chef d’un ou de plusieurs accidents ou maladies professionnelles atteint vingt pour cent au moins ou qu’il s’agit de rentes accident de survie.

(3) Les personnes visées au paragraphe (1) qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. La rente partielle annuelle équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.

(4) L’Etat prend en charge les prestations en nature et en espèces servies par l’Association d’assurance accident aux personnes visées à l’article 90, alinéa 3, ainsi que les frais administratifs y afférents déterminés conformément à l’article 160 du Code de la sécurité sociale.

(5) Les dépenses résultant de l’application du présent article sont couvertes par l’Etat. L’Association d’assurance accident en fait l’avance et en réclame le remboursement à l’Etat à la fin de chaque mois.»

 

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, p. 1489)