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Art. 5

(1) Les investissements visés à l’article 4 bénéficient d’une subvention en capital conformément au présent article.

(2) La subvention en capital est de 35% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 45% et 30%.
Un règlement grand-ducal établit un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.

(3) Les taux visés au paragraphe 2 peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements ayant pour finalité:
– des économies substantielles d’énergie;
– la production de bio-énergie;
– l’application de techniques de production particulièrement respectueuses de l’environnement;
– l’utilisation de techniques innovantes améliorant de manière significative la sécurité alimentaire, la transparence de la production ou la qualité d’un produit;
– l’amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques et du bien-être des animaux;
– l’application de techniques de production spécialisées permettant l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent paragraphe, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-ducal
fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social.

(4) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par le présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides.

(5) Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie ou d’une exploitation avicole bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 100%.

  1. Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

    (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752)


    Art. 9. Les dispositions figurant aux articles 4 et 5 sont applicables aux installations des jeunes agriculteurs approuvées après le 1er janvier 2009 par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions.