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Art. 8

Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital visée aux articles 5 et 7 est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide.